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La filiation adoptive

 

La filiation adoptive ne résulte pas des liens du sang mais d’une décision rendue par le tribunal de grande instance.

Il existe deux sortes d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière.


Peuvent être adoptés : 

  • les enfants pour lesquels la famille par le sang a valablement consenti à l’adoption ; 
  • les pupilles de l’Etat ; 
  • les enfants judiciairement déclarés abandonnés. 

Plusieurs loi ont réformé l'adoption, la dernière en date étant celle du 4 juillet 2005.
Il faut souligner qu’il existe un préalable à l’adoption : l’agrément.
La famille doit obtenir du Conseil Général de son domicile un agrément pour pouvoir adopter. La loi prévoit un certain nombre de dispenses par exemple pour l’adoption simple des enfants du conjoint.
Cet agrément est de portée nationale. Obtenu à Paris, il reste valable si les parents déménagent à Lille.
En cas de refus, une nouvelle demande peut être faite au moins trente mois plus tard.

  L’adoption plénière

L’adoption plénière confère à l’enfant les mêmes droits qu’un enfant légitime. Les liens avec la famille d’origine sont rompus. L’adoption plénière est irrévocable. 

  • L’adoptant.
    L’adoption plénière peut être demandée par un couple marié, par une personne seule : célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps.

    Pour adopter, la loi pose des conditions d’âge, de délai et de consentement. L’adoptant doit avoir plus de vingt-huit ans sauf s’il s’agit d’adopter l’enfant de son conjoint ou si les adoptants âgés de moins de 28 ans sont mariés depuis plus de deux ans.

    Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que le mineur (dix ans s’il s’agit de l’enfant du conjoint). Cependant, le tribunal, s’il existe des justes motifs (liens étroits entre l’adoptant et l’adopté) peut prononcer l’adoption même si cette différence d’âge n’est pas respectée. 
  • L’adopté.
    L’adopté doit avoir moins de quinze ans. S’il a plus de treize ans, il doit consentir personnellement à son adoption.

    Néanmoins, si l’enfant a plus de quinze ans, la demande d’adoption peut être faite jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de vingt ans dans certains cas et sous certaines conditions. 
  • Le consentement à l'adoption
    Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption de leur enfant.

    Si l’un d’eux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit (article 348 du Code civil).

    Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un des ses parents, celui-ci donne le consentement à l’adoption (article 348-1 du Code civil).

    Pendant un délai de deux mois, les parents biologiques peuvent revenir sur leur consentement à l’adoption.
    Un notaire peut recueillir le consentement du ou des parents, et les informer ainsi que les adoptants sur la procédure à suivre et les conséquences de l’adoption.

    Le consentement à l’adoption peut également être donné devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent ou devant les agents consulaires ou diplomatiques français ou l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) lorsque l’enfant lui a été remis.

  L’adoption simple

L’adoption simple permet d’adopter une personne sans pour autant rompre les liens juridiques avec sa famille d’origine.

Pour l’adoption simple, il n’existe aucune condition d’âge pour l’adopté et le consentement de ses parents par le sang n’est pas requis pour l’adopté majeur.

Les conditions relatives aux adoptants sont identiques à celles prévues pour l’adoption plénière.

Le lien de filiation n’étant pas rompu avec la famille par le sang, l’enfant conserve son nom d’origine et lui accole celui de l’adoptant.
Il est héritier dans les successions des deux familles sans toutefois être héritier réservataire dans la succession de ses grands-parents adoptifs.

L’adopté simple doit en principe payer les droits de succession sans tenir compte du lien de filiation. Des exceptions à ce principe existent, notamment :

  • l’adopté a été élevé par l’adoptant pendant dix ans au moins durant sa minorité ;
  • l’adopté est l’enfant du conjoint.

Il faut noter que l’adoption simple peut être révoquée judiciairement pour motifs graves.

  L’adoption de l’enfant du conjoint

Une adoption plénière ne peut intervenir au profit de l’enfant du conjoint que si : 

  • l’enfant n’a de filiation établie qu’avec ce conjoint,
  • ou si l’autre parent s’est vu retirer l’autorité parentale,
  • ou encore, si l’autre parent est décédé sans laisser d’ascendant au premier degré. Le juge garde toutefois son pouvoir d’appréciation vis à vis d’autres membres de la famille (par exemple, un oncle ou une tante).

  L’adoption internationale (convention de la Haye du 29 mai 1983)

Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets patrimoniaux de leur union.

L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale l’interdit, sauf s’il est né et réside habituellement en France.

Le consentement à adoption par les parents biologiques doit avoir été donné librement et sans contrepartie après la naissance de l’enfant. S’il est donné en vue d’une adoption plénière, les parents biologiques doivent avoir été « éclairés » sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation.

Un jugement d’adoption prononcé à l’étranger produit certains effets. Le jugement du pays d’origine peut être considéré comme un jugement d’adoption plénière, si l’adoption rompt de manière irrévocable le lien de filiation préexistant (article 370-5 du code civil). A défaut, la décision produit les effets de l’adoption simple.

Le jugement d’adoption simple prononcé à l’étranger peut être converti en adoption plénière dès lors que les consentements nécessaires ont été donnés en connaissance de cause.

En date du 27 août 2008, la secrétaire d'Etat chargée des affaires étrangères a présenté un projet de réforme de l'adoption internationale :
        - en vue d'augmenter les chances d'adoption,
        - et de renforcer le mioyens humains.
Enfin, un service de l'adoption internationale a été mis en place au sein du ministère des affaires étrangères et européennes.

 

 

 

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