L’article 18 de la loi de 1965 oblige le syndic à ouvrir, pour chaque copropriété qu’il gère, un compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires dans les 3 mois de sa désignation. A défaut, le mandat du syndic sera nul de plein droit.
La pratique du compte séparé permet plus de transparence et un meilleur suivi de la gestion en autorisant l’accès des copropriétaires au compte de la copropriété, mais est plus contraignante pour les syndics.
Cependant, l’assemblée générale peut déroger à cette règle et dispenser le syndic de l’ouverture de ce compte séparé, mais seulement s’il s’agit d’un syndic professionnel ou soumis à une réglementation organisant le maniement des fonds. Les fonds sont alors versés sur un compte ouvert au nom du syndic.
Le vote décidant le refus de compte séparé a lieu à la majorité de l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires présents ou représentés), et éventuellement, à la nouvelle majorité de l’article 25-1.
Les frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété sont imputables au seul copropriétaire débiteur.