La loi du 26 mai 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005 réforme le divorce. Le passage devant le juge reste nécessaire même si le nouveau texte simplifie et pacifie la procédure et ses conséquences.
· LA PROCEDURE
Les nouveaux cas de divorce :
- le divorce par consentement mutuel : la procédure est accélérée. En effet, les époux ne comparaissent plus qu’une seule fois devant le juge.
- le divorce sur acceptation de la rupture du mariage (anciennement divorce sur demande acceptée) : lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur les conséquences. Désormais, les époux ne mentionnent plus les faits à l’origine de la rupture dans leur demande de divorce. Il n’est plus possible pour un époux de revenir sur son acceptation.
- le divorce pour altération définitive du lien conjugal (anciennement divorce pour rupture de la vie commune) : il est engagé au terme d’un délai de deux ans de séparation au lieu six ans auparavant. Seule la cessation de la communauté de vie entre les époux peut aboutir au prononcé de ce divorce. Il n’est plus possible à un conjoint de fonder sa demande sur l’altération des facultés mentales de son époux.
L’époux défendeur ne peut plus faire valoir la clause d’exceptionnelle dureté (exemple : convictions religieuses…) pour s’opposer à la demande de divorce. De même, le devoir de secours, qui était maintenu après la dissolution du mariage dans ce seul cas de divorce est supprimé.
- le divorce pour faute : il peut être prononcé en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputable au conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune (exemple : violence conjugale….).
Concernant ces trois derniers cas, un tronc commun est institué : une requête sans indication des motifs est déposée par l’un des époux. Les époux comparaissent ensuite devant le juge.
Une véritable tentative de conciliation est organisée afin d’inciter les époux à régler à l’amiable les conséquences de leur divorce.
Le juge peut ordonner différentes mesures, notamment :
- la désignation d’un médiateur,
- l’attribution à titre gratuit ou non de la jouissance du logement,
- la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots (parts des biens revenant à chaque époux).
Le juge rend ensuite une ordonnance de non-conciliation. Si les époux persistent dans leur volonté de divorcer, l’un d’eux assignera l’autre en indiquant à ce moment là le motif du divorce.
La passerelle vers des procédures pacifiées
Il est toujours possible de passer d’un divorce contentieux à un divorce par consentement mutuel ou à un divorce pour acceptation de la rupture du mariage.
En dehors du divorce par consentement mutuel, les époux peuvent pendant la procédure de divorce soumettre, à l’homologation du juge, une convention (qui peut notamment être rédigée par le notaire) réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le rôle du notaire
Son rôle est renforcé par la loi nouvelle.
Le notaire peut en effet intervenir à tout moment, y compris pendant la procédure de divorce à l’initiative des époux ou à la demande du juge.
- Dans le divorce par consentement mutuel, ce sont les époux qui déterminent librement les conséquences de leur rupture (garde des enfants, partage des biens mobiliers et immobiliers…).
Le notaire intervient obligatoirement lorsque le patrimoine comporte des biens immobiliers. A défaut de tels biens, il est néanmoins souhaitable de l’associer à l’établissement de la convention réglant les effets du divorce.
- Dans les autres formes de divorce :
● au stade de la conciliation, le juge peut désigner un notaire pour établir un projet de partage des biens des époux ;
● lors de la demande en divorce, les époux doivent obligatoirement présenter un projet de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux qui peut être établi par un notaire.
Les opérations de partage définitif : les époux ont un an pour liquider leur régime matrimonial après le prononcé définitif du divorce.
S’ils ne parviennent pas à s’entendre dans ce délai, le notaire établit un « procès-verbal de difficultés » qui sera transmis au tribunal. Ce dernier pourra octroyer un délai supplémentaire de six mois. Passé ce délai et à défaut d’accord, le notaire en informe à nouveau le tribunal, qui tranche les différends et renvoie les ex-époux devant le notaire pour établir l’état liquidatif.
· LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
La date des effets du divorce
Le divorce produit différents effets :
- liés à la personne (nom de famille, suppression de ses droits sur la succession de son ex-conjoint…) à la date du prononcé du divorce ;
- à l’égard des tiers, au jour de la transcription du divorce (mention portée sur les registre d’état civil) ;
- pécuniaires entre les ex-époux, à une date qui diffère selon la forme du divorce.
Dans le divorce par consentement mutuel : les époux déterminent librement la date d’effet de leur divorce. A défaut, il s’agit de la date à laquelle le juge valide la convention réglant les conséquences du divorce.
Dans les autres divorces : le principe est que désormais la date retenue est celle de l’ordonnance de non conciliation (voir supra).
Mais les époux peuvent demander au juge de faire remonter les effets du divorce à la date de leur séparation effective (cessation de la cohabitation et de la collaboration).
Le sort des donations et avantages matrimoniaux
La loi apporte des modifications essentielles dans ce domaine.
Désormais, l’attribution des torts à un époux est sans effet sur le sort des avantages matrimoniaux (exemple : attribution prioritaire d’un bien à un époux par contrat de mariage.. ).
Le divorce n’a pas de conséquence sur les avantages matrimoniaux qui ont pris effet pendant le mariage mais il entraîne la révocation de ceux qui prennent effet au décès ou au divorce. Il entraîne également la révocation des donations de biens à venir (couramment appelées donations au dernier vivant), sauf volonté contraire de l’époux les ayant consenties.
La prestation compensatoire
La prestation compensatoire peut désormais être accordée à un époux fautif.
Même si le principe demeure d’une prestation en capital, elle peut dorénavant être mixte : en capital et rente viagère.
Le juge peut décider d’attribuer des biens en propriété ou un droit d’usage et d’habitation ou d’usufruit, temporaire ou viager.
L’accord de l’époux redevable de cette prestation est exigé s’il s’agit d’attribuer à son conjoint la propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Les époux pourront, même en cas de divorce contentieux, s’entendre par convention sur le montant et les modalités de versement de la prestation.
A la mort de l’époux redevable de la prestation, le paiement de celle-ci sera prélevé sur la succession. Elle sera donc due, à hauteur de l’actif successoral, par tous les héritiers, et en cas d’insuffisance par tous les légataires particuliers.
En cas de fixation de la prestation sous forme de capital versé de manière périodique (limitée à 8 ans), le solde du capital restant dû deviendra immédiatement exigible au décès de l’ex-époux débiteur.
En cas de fixation sous forme de rente, un capital immédiatement exigible lui sera substitué au décès de l’ex-époux débiteur.
Toutefois tous les héritiers pourront décider, par acte notarié, de maintenir les conditions initiales de versement de la prestation.
Mesures diverses
- Le délai de « viduité » est supprimé (ce délai devait être respecté par la femme divorcée avant de se remarier pour éviter les conflits de paternité).
- Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un conjoint, l’autre époux peut obtenir des dommages et intérêts s’il démontre qu’il subit des conséquences particulièrement graves du fait de la dissolution du mariage.
- Avant toute procédure, l’époux victime de violences peut saisir le juge aux affaires familiales pour se voir attribuer la jouissance du logement.